Article 7
La formation dispensée pendant l'année de stage, d'une durée totale de dix à quatorze semaines, se structure en trois périodes :
1° Une première période constituée d'enseignements fondamentaux portant sur l'intégration au sein de l'environnement professionnel et la transition écologique, d'une durée d'environ trois semaines ;
2° Une deuxième période constituée d'enseignements techniques visant au développement de compétences transverses, d'une durée d'environ quatre à six semaines ;
3° Une troisième période constituée d'enseignements d'approfondissement portant sur la transition écologique et visant à approfondir les compétences transverses abordées en deuxième période, d'une durée d'environ trois à cinq semaines.
Le programme général de ces trois périodes est fixé en annexe I.
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