Article 8
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, un mois au moins avant la date de la réunion, la convocation comportant l'ordre du jour. Ils reçoivent les documents relatifs à l'ordre du jour, sauf urgence, quinze jours au moins avant la date de la réunion et en tout état de cause huit jours au moins avant cette date.
Le délai de quatre mois prévu par l'article R. 6325-18 du code des transports court à compter de la date de réception de l'ensemble des informations dont la communication est obligatoire en application du présent arrêté, des articles R. 6324-4 et R. 6325-23 du code des transports, ainsi que dans le cadre des contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du code des transports.
La convocation et les documents relatifs à l'ordre du jour peuvent être envoyés par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique.
L'exploitant d'aérodrome peut, de sa propre initiative, communiquer à la commission dans le cadre des délais prévus par le présent article, tout document ou information autre que ceux dont la communication préalable est obligatoire en application des articles 2 à 6 du présent arrêté, des articles R. 6324-4 et R. 6325-23 du code des transports.
Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité.
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