Article 7
Lorsqu'une commission consultative économique est consultée sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports, les usagers aéronautiques membres de la commission transmettent à l'exploitant d'aérodrome préalablement à la tenue de la commission, sauf urgence, quinze jours au moins avant la date de la réunion et en tout état de cause huit jours au moins avant cette date, les éléments prévues par le I de l'article L. 6325-7 du code des transports.
Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, la transmission des éléments prévus par le I de l'article L. 6325-7 du code des transports est réalisée par les usagers membres du comité mentionné à l'article 1er préalablement à la réunion de ce comité dans les délais prévus par le premier alinéa du présent article.
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