JORF n°0193 du 22 août 2015

Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CUISINIER DE NAVIRE

Article 8

Le certificat de cuisinier de navire est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

  1. Etre âgé de dix-huit ans au moins.
  2. Satisfaire aux normes d'aptitude médicales requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.
  3. Etre titulaire :
  4. D'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) délivré par les services de l'enseignement technique, ou d'un titre professionnel délivré par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail pour l'une des spécialités de cuisinier ou de cuisinier pâtissier reconnu de niveau V ou de niveau IV.
  5. D'un brevet de la spécialité de cuisinier de la marine nationale (brevet élémentaire au moins).
  6. D'un certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier d'équipage délivré conformément à l'arrêté du 20 mars 1961 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier d'équipage.
  7. D'un certificat de cuisinier embarqué délivré conformément à l'arrêté du 14 mars 2002 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier embarqué, ou
  8. D'un certificat de formation maritime hôtelière délivré conformément à l'arrêté du 27 mai 1993 susvisé.
  9. Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.
  10. Avoir effectué un service en mer de deux mois au moins.

Article 9

1° Les demandes de délivrance du certificat de cuisinier de navire sont déposées auprès des autorités désignées dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
2° Le modèle de certificat de cuisinier de navire est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
3° La validité de ce certificat n'est pas limitée.