Arrêté du 12 août 2013

Article 12

Créé le 2 octobre 2013 · En vigueur depuis le 29 décembre 2021

Sur le territoire de la République, la mise en œuvre des mesures nécessaires à la sécurité générale des personnalités protégées ou à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles est exécutée sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent, responsable du bon déroulement des visites officielles et chargé, à ce titre, de préparer leur organisation et d'assurer leur sécurité.
A cet effet, le chef du service de la protection ou son représentant se met à la disposition du représentant de l'Etat qu'il assiste en tant que conseiller technique pour l'élaboration des mesures nécessaires, avec l'aide des fonctionnaires du service de la protection.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 décembre 2021

Modifié parArrêté du 17 décembre 2021art. 9

Sur le territoire de la République, la mise en œuvre des mesures nécessaires à la sécurité générale des personnalités protégéesou à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles est exécutée sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent, responsable du bon déroulement des visites officielles et chargé, à ce titre, de préparer leur organisation et d'assurer leur sécurité. A cet effet, le chef du service de la protection ou son représentant se met à la disposition du représentant de l'Etat qu'il assiste en tant que conseiller technique pour l'élaboration des mesures nécessaires, avec l'aide des fonctionnaires du service de la protection.

En vigueur du mercredi 2 octobre 2013 au mardi 28 décembre 2021

Sur le territoire de la République, la mise en œuvre des mesures nécessaires à la sécurité générale du Président de la République ou à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles est exécutée sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent, responsable du bon déroulement des visites officielles et chargé, à ce titre, de préparer leur organisation et d'assurer leur sécurité.
A cet effet, le chef du service de la protection ou son représentant se met à la disposition du représentant de l'Etat qu'il assiste en tant que conseiller technique pour l'élaboration des mesures nécessaires, avec l'aide des fonctionnaires du service de la protection.