JORF n°260 du 8 novembre 1997

Arrêté du 12 août 1997

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;

Vu la demande de la société Air Midi Bigorre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 5 mars 1997 ;

Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Air Midi Bigorre le 12 août 1997,

Arrête :

Article 1

Il est délivré à la société Air Méditerranée une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.

Article 2

La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.

La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.

Article 3

La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 29 février 2016.

La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, le code des transports et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants du code de l'aviation civile.

Article 4

Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.

Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.

Article 5

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

Y. Debouverie