Article 4
Abrogé depuis le 2016-03-16 par Arrêté du 7 mars 2016 - art. 1
Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.
1 version