JORF n°0223 du 26 septembre 2015

Section 3 : Dispositions applicables à la modification d'ouvrages existants non concernées par la section 2 ou à la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement

Article 19

Sur les cours d'eau classés en application de l'article L. 214-17 (I-2°) du code de l'environnement, le pétitionnaire est tenu de respecter les dispositions de l'article 17 ci-dessus.
L'autorité administrative peut imposer le respect de ces dispositions sur d'autres cours d'eau conformément au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.

Article 20

Pour l'augmentation de la puissance maximale brute d'une installation, l'équipement d'un ouvrage existant ou la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, le dossier comprend en complément des éléments demandés à l'article 14 ci-dessus, les éléments d'information sur les incidences ci-après :

-un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles ;
-le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ;
-un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison ;
-en cas de rehausse du barrage, l'incidence en termes d'ennoiement ainsi que sur la continuité piscicole à la montaison ;
-en cas d'augmentation du débit d'équipement, l'incidence sur la continuité piscicole à la dévalaison ;
-la description des travaux prévus ;
-les modalités de gestion de l'installation, dont le débit dérivé ;
-le débit restitué à l'aval, tel que mentionné à l'article 12 et les dispositifs mis en œuvre pour le restituer.

Pour l'équipement d'un ouvrage existant, la demande précise également :

-le lien entre l'exploitant, le propriétaire de l'ouvrage et le titulaire de l'autorisation initiale ;
-les conséquences de l'usage hydroélectrique sur l'usage initial.

Pour la remise en service d'installation en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, la demande précise également la consistance légale de l'installation établie conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.