ARRÊTÉ du 11 septembre 2015

Article 18

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

I. - Les succursales de pays tiers transmettent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que sur demande de l'Autorité, les informations suivantes :

a) Les éléments d'actif et de passif relevant de leurs livres comptables enregistrés en France.

Ces éléments d'actif et de passif sont également détaillés et transmis de sorte à indiquer :

i) Les éléments d'actif et de passif les plus significatifs, classés par secteur et par type de contrepartie, y compris les expositions sur le secteur financier ;

ii) Les expositions importantes et les concentrations de sources de financement sur certains types de contreparties ;

iii) Les transactions internes significatives entre la succursale de pays tiers et son entreprise de rattachement et avec les entreprises du même groupe que cette entreprise de rattachement ;

b) La conformité des succursales avec les exigences légales et réglementaires qui leur sont applicables ;

c) Le cas échéant, les éléments présentant les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des clients pour lesquels ces succursales réalisent des opérations de réception de fonds remboursables ;

d) Les éléments relatifs à leur entreprise de rattachement suivants :

(i) Les éléments agrégés d'actif et de passif détenus ou comptabilisés par les filiales et les autres succursales de pays tiers du même groupe que l'entreprise de rattachement de la succursale concernée ;

(ii) Le respect par l'entreprise de rattachement des exigences prudentielles qui lui sont applicables au niveau individuel et consolidé ;

(iii) Le cas échéant, les contrôles et évaluations prudentiels importants et décisions en matière de surveillance concernant l'entreprise de rattachement ;

(iv) Les plans de redressement de l'entreprise de rattachement et les mesures spécifiques concernant les succursales de pays tiers qui pourraient être prises conformément à ces plans, ainsi que toute mise à jour et modification de ces plans ;

(v) Les éléments de la stratégie économique de l'entreprise de rattachement en lien avec les succursales de pays tiers concernées, ainsi que toute modification de ces éléments ;

(vi) Les services fournis par l'entreprise de rattachement aux clients bénéficiant des opérations mentionnées au c du I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier.

II. - En complément des informations visées au I et communiquées selon les modalités et formats prévus par règlement d'exécution de la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des succursales de pays tiers qu'elles transmettent périodiquement des informations supplémentaires. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise dans ce cas par instruction leurs formats et modalités de transmission.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter une succursale de pays tiers remplissant les conditions énoncées à l'article 3 de transmettre les informations mentionnées au d du I lorsque l'Autorité est en mesure d'obtenir ces informations auprès des autorités de surveillance du pays tiers concerné.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027

Créé parArrêté du 29 juillet 2026art. 52

I. - Les succursales de pays tiers transmettent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que sur demande de l'Autorité, les informations suivantes :

a) Les éléments d'actif et de passif relevant de leurs livres comptables enregistrés en France.

Ces éléments d'actif et de passif sont également détaillés et transmis de sorte à indiquer :

i) Les éléments d'actif et de passif les plus significatifs, classés par secteur et par type de contrepartie, y compris les expositions sur le secteur financier ;

ii) Les expositions importantes et les concentrations de sources de financement sur certains types de contreparties ;

iii) Les transactions internes significatives entre la succursale de pays tiers et son entreprise de rattachement et avec les entreprises du même groupe que cette entreprise de rattachement ;

b) La conformité des succursales avec les exigences légales et réglementaires qui leur sont applicables ;

c) Le cas échéant, les éléments présentant les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des clients pour lesquels ces succursales réalisent des opérations de réception de fonds remboursables ;

d) Les éléments relatifs à leur entreprise de rattachement suivants :

(i) Les éléments agrégés d'actif et de passif détenus ou comptabilisés par les filiales et les autres succursales de pays tiers du même groupe que l'entreprise de rattachement de la succursale concernée ;

(ii) Le respect par l'entreprise de rattachement des exigences prudentielles qui lui sont applicables au niveau individuel et consolidé ;

(iii) Le cas échéant, les contrôles et évaluations prudentiels importants et décisions en matière de surveillance concernant l'entreprise de rattachement ;

(iv) Les plans de redressement de l'entreprise de rattachement et les mesures spécifiques concernant les succursales de pays tiers qui pourraient être prises conformément à ces plans, ainsi que toute mise à jour et modification de ces plans ;

(v) Les éléments de la stratégie économique de l'entreprise de rattachement en lien avec les succursales de pays tiers concernées, ainsi que toute modification de ces éléments ;

(vi) Les services fournis par l'entreprise de rattachement aux clients bénéficiant des opérations mentionnées au c du I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier.

II. - En complément des informations visées au I et communiquées selon les modalités et formats prévus par règlement d'exécution de la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des succursales de pays tiers qu'elles transmettent périodiquement des informations supplémentaires. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise dans ce cas par instruction leurs formats et modalités de transmission.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter une succursale de pays tiers remplissant les conditions énoncées à l'article 3 de transmettre les informations mentionnées au d du I lorsque l'Autorité est en mesure d'obtenir ces informations auprès des autorités de surveillance du pays tiers concerné.