En vigueur depuis le 11 janvier 2027, de nouveau à compter du 11 janvier 2027
Les succursales de pays tiers satisfont à l'exigence de dotation en capital minimale prévue à l'article 4 (Utilisation des dotations des succursales bancaires) au moyen des éléments d'actif suivants :
a) Des liquidités ou des instruments assimilés à des liquidités au sens de l'article 4 (Utilisation des dotations des succursales bancaires), paragraphe 1, point 60), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
b) Des titres de créance émis par les administrations de l'Etat ou les administrations d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que par la Banque de France ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou
c) Tout autre instrument dont dispose la succursale de pays tiers et qui peut être utilisé immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci surviennent.