ARRÊTÉ du 11 septembre 2015

Article 4

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

Sans préjudice du A du II de l'article L. 511-41, du I de l'article L. 511-41-1-A et du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, les succursales de pays tiers sont soumises à tout moment à une exigence de dotation en capital au moins égale :

a) Pour les succursales de pays tiers de catégorie 1, à 2,5 % des passifs moyens de la succursale, dont la valeur est déterminée sur la base des trois déclarations réalisées en application de l'article 18 précédant la période de déclaration annuelle en cours, ou, pour les succursales de pays tiers nouvellement agréées, des passifs de la succursale au moment de l'agrément. Le montant minimum de cette dotation en capital est de dix millions d'euros ;

b) Pour les succursales de pays tiers de catégorie 2, à 0,5 % des passifs moyens de la succursale, dont la valeur est déterminée sur la base des trois déclarations réalisées en application de l'article 18 précédant la période de déclaration annuelle en cours, ou, pour les succursales de pays tiers nouvellement agréées, des passifs de la succursale au moment de l'agrément. Le montant minimum de cette dotation en capital est de cinq millions d'euros.

Les capitaux propres de la succursale de pays tiers ne constituent pas un élément de passif pour le calcul de l'exigence de dotation en capital aux fins du présent chapitre.

En application du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut assujettir une succursale de pays tiers à une exigence de dotation en capital supplémentaire à celle calculée conformément au premier alinéa.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L511-41 Code monétaire et financierart. L511-41-3 Code monétaire et financierart. L511-41-1 A

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027

Modifié parArrêté du 29 juillet 2026art. 45

Sans préjudice du A du II de l'article L. 511-41, du I de l'article L. 511-41-1-A et du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, les succursales de pays tiers sont soumises à tout moment à une exigence de dotation en capital au moins égale :

a) Pour les succursales de pays tiers de catégorie 1, à 2,5 % des passifs moyens de la succursale, dont la valeur est déterminée sur la base des trois déclarations réalisées en application de l'article 18 précédant la période de déclaration annuelle en cours, ou, pour les succursales de pays tiers nouvellement agréées, des passifs de la succursale au moment de l'agrément. Le montant minimum de cette dotation en capital est de dix millions d'euros ;

b) Pour les succursales de pays tiers de catégorie 2, à 0,5 % des passifs moyens de la succursale, dont la valeur est déterminée sur la base des trois déclarations réalisées en application de l'article 18 précédant la période de déclaration annuelle en cours, ou, pour les succursales de pays tiers nouvellement agréées, des passifs de la succursale au moment de l'agrément. Le montant minimum de cette dotation en capital est de cinq millions d'euros.

Les capitaux propres de la succursale de pays tiers ne constituent pas un élément de passif pour le calcul de l'exigence de dotation en capital aux fins du présent chapitre.

En application du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut assujettir une succursale de pays tiers à une exigence de dotation en capital supplémentaire à celle calculée conformément au premier alinéa.