JORF n°0279 du 3 décembre 2014

ARRÊTÉ du 11 septembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, notamment son article 6 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6221-1 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 135-9 ;

Vu le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, notamment l'article 3 de son dernier décret modificatif n° 2014-4 du 3 janvier 2014 ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, notamment l'article 13 de son dernier décret modificatif n° 2013-1011 du 12 novembre 2013 ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2002 relatif au programme et aux modalités de la formation initiale des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 2007 portant création d'un certificat d'aptitude sur les systèmes de sécurité de la navigation aérienne et d'autorisation d'exercice applicables à certains personnels techniques de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 6 juin 2014,

Arrête :

Article 1

La licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne peut être délivrée :

- aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ;

- aux ouvriers d'Etat des familles professionnelles électrotechniciens et climaticiens, exerçant des fonctions de maintenance d'équipement énergie et climatisation des centres opérationnels de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) ;

- aux agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent des fonctions de maintenance d'équipement énergie et climatisation des centres opérationnels de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA).

Les conditions de délivrance de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne, la description des qualifications qui leur sont associées, les conditions relatives à l'agrément des formations et des examens sont fixées à l'annexe du présent arrêté.

Ce dispositif est complété de dispositions transitoires décrites à l'article 3.

Article 2

Les dispositions prévues au paragraphe 1.4 de l'annexe au présent arrêté relatives à la connaissance de la langue anglaise entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 3

Dispositions transitoires.

I. - A titre transitoire et de façon dérogatoire à l'article 1er, la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne peut aussi être délivrée :
- aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne ;
- aux agents contractuels qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne.

II. - Les licences délivrées aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application des dispositions transitoires relatives à l'attribution de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne prévues par l'article 3 du décret du 3 janvier 2014 susvisé sont assorties des qualifications apposées sur le certificat d'aptitude de l'agent concerné, complétées de la qualification « supervision et surveillance des systèmes » définie en annexe au présent arrêté.
Les ouvriers d'Etat qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne sont à compter de cette date détenteurs de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne mentionnée à l'article 1er. Les licences ainsi délivrées sont assorties des qualifications apposées sur le certificat d'aptitude de l'agent concerné.
Les licences délivrées aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application des dispositions transitoires relatives à l'attribution de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne prévues par l'article 13 du décret du 12 novembre 2013 susvisé, sont assorties des qualifications apposées sur le certificat d'aptitude de l'agent concerné.
Les agents contractuels qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne sont à compter de cette date détenteurs de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne mentionnée à l'article 1er et au I de l'article 3. Les licences ainsi délivrées sont assorties des qualifications apposées sur le certificat d'aptitude de l'agent concerné, éventuellement complétées de la qualification « supervision et surveillance des systèmes » définie en annexe au présent arrêté pour ceux dont les fonctions tenues le nécessitent.
III. - A titre transitoire, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne recrutés par la voie de l'examen professionnel en 2012, 2013 ou 2014 et qui ont suivi avec succès la formation prévue dans l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé se voient délivrer une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne assortie de la qualification de base CNS-ATM, de la qualification de domaine SMC et de la qualification de domaine correspondant à leur domaine d'affectation, telles que définies à l'annexe du présent arrêté.

Article 4

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani