Décret n°93-622 du 27 mars 1993

Article 13

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 27 décembre 2014

Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

TSEEAC DE CLASSE NORMALE TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise
8e échelon

5e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1579 du 23 décembre 2014art. 1

Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des

TSEEAC DE CLASSE NORMALE

TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 10eéchelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

En vigueur du vendredi 15 novembre 2013 au vendredi 26 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-1011 du 12 novembre 2013art. 10

Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des

TSEEAC DE CLASSE NORMALE

TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

5e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 14 novembre 2013

Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des

TSEEAC DE CLASSE NORMALE TSEEAC DE CLASSE PRINCIPA LE Echelons Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon 7e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise. 9e échelon5e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise. 8e échelon4e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise. 6e échelon2e échelon

3/5

de l'ancienneté acquise. 5e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté

acquise.

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au dimanche 31 décembre 2006

Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

I = TEEAC de classe normale Echelons

II = TEEAC DE CLASSE PRINCIPALE Echelons

III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée

:-----:----:------------------:

: I : II : III :

:-----:----:------------------:

: 11e : 7e :Ancienneté acquise:

: 10e : 6e :7/8 de l'Anc. acq.:

: 9e : 5e :7/8 de l'Anc. acq.:

: 8e : 4e :Ancienneté acquise:

: 7e : 3e :4/5 de l'Anc. acq.:

: 6+ : 2e :Anc. acq. > à 1 an:

: 6- : 1e:1/2 Anc. acq. +1 an:

: 5e : 1e :1/2 de l'Anc. acq.:

: 4e : 2p :1/2 de l'Anc. acq.:

: 3e : 1p :1/3 de l'Anc. acq.:

:-----:----:------------------:

6+ = après 1 an 6- = avant 1 an

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 12 février 2000

Les techniciens nommés au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après : I = TEEAC de classe normale Echelons II = TEEAC DE CLASSE PRINCIPALE Echelons III = Ancienneté conservée dansla limite de la durée de l'échelon :-----:----:------------------: : I : II : III : :-----:----:------------------: : 11e : 7e :Anciennetéacquise: : 10e : 6e :7/8 del'Anc. acq.: : 9e : 5e :7/8 del'Anc. acq.: : 8e : 4e :Ancienneté acquise: : 7e : 3e :4/5 de l'Anc. acq.: : 6+ : 2e :Anc. acq. > à 1 an: : 6- : 1e:1/2 Anc. acq. +1 an: : 5e : 1e :1/2 de l'Anc. acq.: : 4e : 2p :1/2 del'Anc. acq.:

: 3e : 1p :1/3 de l'Anc. acq.: :-----:----:------------------: 6+ = après 1 an 6- = avant 1 an 2p = 2e provisoire 1p = 1er provisoire

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 31 juillet 1996

Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile promus au grade supérieur en application des articles 11 et 12 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.