JORF n°0221 du 22 septembre 2012

Arrêté du 11 septembre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, et notamment son article 11 ;

Vu l'avis du comité technique de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 6 septembre 2012,

Arrête :

Article 1

La nature, le programme de l'épreuve et les conditions d'organisation de l'examen relatif à la qualification prévue à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.

Article 2

Seuls peuvent être admis à participer à l'examen relatif à la qualification exigée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, dénommée première qualification, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale et les agents non titulaires assimilés.

Article 3

L'épreuve de l'examen relatif à cette qualification consiste en un entretien d'une durée de trente minutes avec le jury.

Lors de cet entretien, le candidat est interrogé sur les matières obligatoires figurant dans la partie commune de l'épreuve ainsi que sur une discipline au choix parmi les suivantes :

a) Circulation aérienne ;

b) Opérations aériennes ;

c) Missions régaliennes ;

d) Informatique.

Le programme de l'épreuve est fixé en annexe au présent arrêté.

Article 4

Les candidats indiquent, lors de l'inscription, la discipline choisie.
Les demandes d'inscription doivent être transmises au directeur des services de la navigation aérienne sous couvert de la voie hiérarchique.

Article 5

L'épreuve débute par une présentation du candidat comprenant la description de son cursus et de ses fonctions. L'entretien se poursuit avec le jury afin d'évaluer l'adaptation du candidat à son poste ainsi que ses connaissances sur les matières obligatoires et la discipline choisie.

Article 6

L'épreuve est notée de 0 à 20. La qualification est délivrée aux candidats qui obtiennent une note au moins égale à 12.

Article 7

La date de l'épreuve et la date de clôture des inscriptions sont fixées annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le directeur des services de la navigation aérienne fixe la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen ainsi que la composition du jury. Ces décisions font l'objet d'une diffusion à l'ensemble des services et sont consultables sur le site intranet de la direction générale de l'aviation civile.
A l'issue de l'examen, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique.

Article 8

La première qualification est délivrée par le directeur des services de la navigation aérienne.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 janvier 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 10

Le directeur de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des personnels,

O. Chansou