JORF n°0242 du 16 octobre 2008

Arrêté du 11 septembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu les articles R. 518-1 à R. 518-11 du code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1617 du 18 décembre 2006 portant création du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'exercice des missions des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations, la liste des spécialités, prévue à l'article 2 du décret du 18 décembre 2006 susvisé, dans lesquelles sont ouverts les recrutements par concours, est fixée comme suit :
― gestion des activités bancaires et financières ;
― comptabilité ;
― gestion des ressources humaines ;
― assistance de direction ;
― gestion des régimes de retraite.

Article 2

Outre les dispositions prévues par le décret du 18 novembre susvisé, le recrutement de secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations, prévu à l'article 3 du décret du 18 décembre 2006 susvisé, peut également être organisé selon les modalités suivantes :

Article 3

Un arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe la ou les spécialités ouvertes, conformément à la liste mentionnée à l'article 1er.

Article 4

Le concours externe comporte deux épreuves notées de 0 à 20 :
Une épreuve écrite d'admissibilité, par spécialité, comportant deux parties :
― partie 1 : étude d'un cas pratique ou d'un dossier technique ou administratif nécessitant la rédaction d'une note, d'un compte rendu, d'un courrier ou d'éléments d'un rapport, qui permet d'apprécier les qualités de réflexion, d'analyse de situation, d'expression écrite et le sens de l'organisation du candidat ;
― partie 2 : réponse à une série de questions courtes permettant d'évaluer le candidat sur sa compréhension des éléments fondamentaux relatifs à la spécialité ; les questions peuvent être accompagnées de documents succints (durée : 3 h 30 ; coefficient 3).
Le programme des épreuves par spécialité figure en annexe 1 de cet arrêté.
Une épreuve orale d'admission : entretien avec le jury (durée : 20 minutes ; coefficient 4).
A partir d'un exposé du candidat, de cinq minutes au plus, sur sa formation et son parcours et des éléments du dossier constitué conformément à l'article 5 ci-après, cet entretien vise à apprécier la motivation, la personnalité et les aptitudes du candidat, notamment au regard des postes à pourvoir dans la spécialité.

Article 5

En dépostant leur demande de participation au concours externe, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :

  1. Une copie des titres et diplômes acquis ;
  2. Un curriculum vitae détaillé ;
  3. Une note limitée à deux pages décrivant les formations suivies et, le cas échéant, les stages effectués en vue de l'obtention du diplôme, ainsi que l'expérience professionnelle acquise.
    Ce dossier est transmis par le candidat selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture du concours.
    Tout dossier incomplet ou non signé est rejeté.

Article 6

Le concours interne comporte deux épreuves notées de 0 à 20 :
Une épreuve écrite d'admissibilité, par spécialité, comportant deux parties :
― partie 1 : étude d'un cas pratique ou d'un dossier technique ou administratif nécessitant la rédaction d'une note, d'un compte rendu, d'un courrier ou d'éléments d'un rapport, qui permet d'apprécier les qualités de réflexion, d'analyse de situation, d'expression écrite et le sens de l'organisation du candidat ;
― partie 2 : réponse à une série de questions courtes permettant d'évaluer le candidat sur sa compréhension des éléments fondamentaux relatifs à la spécialité ; les questions peuvent être accompagnées de documents succincts (durée : 3 h 30 ; coefficient 3).
Le programme des épreuves par spécialité figure en annexe 1 de cet arrêté.
Une épreuve orale d'admission : entretien avec le jury (durée : 20 minutes ; coefficient 4).
A partir d'un exposé du candidat, de cinq minutes au plus, sur son parcours professionnel et des éléments du dossier constitué conformément à l'article 7 ci-après, cet entretien vise à apprécier les connaissances professionnelles, la motivation, la personnalité et les aptitudes du candidat, notamment au regard des postes à pourvoir dans la spécialité.

Article 7

En déposant leur demande de participation au concours interne, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :

  1. Un curriculum vitae détaillé ;
  2. Une note limitée à trois pages maximum, présentant les compétences acquises, notamment dans la spécialité choisie, définies à partir des activités professionnelles exercées antérieurement, des situations expérimentées et des travaux réalisés.
    Ce dossier est transmis par le candidat selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture du concours.
    Tout dossier incomplet ou non signé est rejeté.

Article 8

Pour les concours, interne et externe, les dossiers des candidats admissibles sont transmis, par le service gestionnaire du concours, au jury qui en dispose pour l'épreuve orale d'admission.

Article 9

Le troisième concours comporte deux épreuves notées de 0 à 20.
Une épreuve d'admissibilité consistant en l'étude par le jury du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) établi par le candidat, conformément à l'article 10 ci-après.
Le jury examine chaque dossier en fonction de l'expérience acquise par le candidat durant son parcours professionnel, en s'appuyant notamment sur les fiches d'emploi-référence du répertoire interministériel des métiers (RIME) associées à chacune des spécialités.
La note est affectée d'un coefficient 3.
Une épreuve orale d'admission : entretien avec le jury (durée : 25 minutes ; coefficient 4).
A partir d'un exposé du candidat, de cinq minutes au plus, sur son parcours professionnel et des éléments du dossier de RAEP, cet entretien vise à apprécier les connaissances professionnelles, la motivation, la personnalité et les aptitudes du candidat, notamment au regard des postes à pourvoir dans la spécialité.

Article 10

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) comporte les rubriques mentionnées en annexe 2 de cet arrêté.
Il est remis, par chaque candidat, au service des concours selon les modalités fixées dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Tout dossier incomplet ou non signé est rejeté.
Les dossiers sont rendus anonymes par le service des concours organisateur, qui les remet au jury pour procéder à leur étude et leur notation.
Le jury dispose, pour l'entretien, des dossiers nominatifs des seuls candidats admissibles, sans avoir connaissance de la note attribuée au dossier.

Article 11

Pour chaque concours, à l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque spécialité ouverte aux concours, et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury arrête, pour chaque spécialité, la liste par ordre de mérite des candidats admis au concours.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Article 12

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations fixe par arrêté :
― la nature des concours ouverts ;
― le nombre et la répartition des postes selon la nature des concours ouverts, ainsi que les spécialités ouvertes pour chaque concours ;
― la composition du jury ;
― la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.

Article 13

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier

Le directeur général

de la Caisse des dépôts et consignations,

Pour le directeur général et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

de l'établissement public,

J.-M. Maury