JORF n°0242 du 16 octobre 2008

Article 8

Article 8

Pour les concours, interne et externe, les dossiers des candidats admissibles sont transmis, par le service gestionnaire du concours, au jury qui en dispose pour l'épreuve orale d'admission.


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Version 1

Pour les concours, interne et externe, les dossiers des candidats admissibles sont transmis, par le service gestionnaire du concours, au jury qui en dispose pour l'épreuve orale d'admission.