JORF n°235 du 8 octobre 1995

Article 10

Article 10

Sont classées en 5e catégorie les armes d'épaule suivantes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être classées dans la 8e catégorie, paragraphe 1 :

- fusils, mousquetons, carabines d'un calibre supérieur à 10 millimètres et dont le système a été conçu avant le 1er janvier 1886 pour le tir de munitions chargées à la poudre noire et à balles plomb.

Les munitions à l'usage de ces armes sont également classées en 5e catégorie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 octobre 1995

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Sont classées en 5e catégorie les armes d'épaule suivantes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être classées dans la 8e catégorie, paragraphe 1 :

- fusils, mousquetons, carabines d'un calibre supérieur à 10 millimètres et dont le système a été conçu avant le 1er janvier 1886 pour le tir de munitions chargées à la poudre noire et à balles plomb.

Les munitions à l'usage de ces armes sont également classées en 5e catégorie.