Article 10
Abrogé depuis le 2013-09-06 par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 1
Sont classées en 5e catégorie les armes d'épaule suivantes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être classées dans la 8e catégorie, paragraphe 1 :
- fusils, mousquetons, carabines d'un calibre supérieur à 10 millimètres et dont le système a été conçu avant le 1er janvier 1886 pour le tir de munitions chargées à la poudre noire et à balles plomb.
Les munitions à l'usage de ces armes sont également classées en 5e catégorie.
1 version