Article 6.8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion des odeurs dans les établissements
Odeurs.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Les installations et les stockages pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et, si besoin, ventilés.
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