JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Article 6.7

Article 6.7

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Valeurs limites d'émission des polluants dans l'air

Résumé Les gaz émis doivent respecter des limites de pollution fixées et mesurées sur une demi-heure.

Valeurs limites d'émission.
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.

| Polluants | Valeur limite d'émission | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Poussières totales | | | Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire supérieur à 1 kg/h | 100 mg/m3
40 mg/m3 | | 2. Composés organiques volatils (COV) | | | a) Cas général | | | Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) :
Flux horaire total supérieur à 2 kg/h | 110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) | | b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées | | | Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) |20 mg/m3 (exprimée en carbone total)
50 mg/m3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %| | c) Cas des COV visés à l'annexe III à l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ou à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés à mentions de danger H341 ou H351 | | | Composés organiques volatils visés à l'annexe III à l'arrêté du 2 février 1998 susvisé
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 0,1 kg/h | 20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) | |Substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels sont apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h| 2 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) | | Composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de dangers H341 ou H351
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h | 20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) |


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Version 1

Valeurs limites d'émission.

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.

Polluants

Valeur limite d'émission

1. Poussières totales

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h

Flux horaire supérieur à 1 kg/h

100 mg/m3

40 mg/m3

2. Composés organiques volatils (COV)

a) Cas général

Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) :

Flux horaire total supérieur à 2 kg/h

110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)

b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées

Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM)

20 mg/m3 (exprimée en carbone total)

50 mg/m3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %

c) Cas des COV visés à l'annexe III à l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ou à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés à mentions de danger H341 ou H351

Composés organiques volatils visés à l'annexe III à l'arrêté du 2 février 1998 susvisé

Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 0,1 kg/h

20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

Substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels sont apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F

Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h

2 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

Composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de dangers H341 ou H351

Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h

20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)