JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté

Résumé L'arrêté concerne les nouvelles installations et certaines anciennes, mais pas tout de suite pour toutes.

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2630 de la nomenclature des installations classées.
Le présent arrêté s'applique aux installations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées ou bénéficiant des dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté s'applique aux installations existantes dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur, à l'exclusion des dispositions de l'article 2, de l'article 4.2, du II et du III de l'article 4.3, de l'article 4.4, du d du I de l'article 4.5, de l'article 4.12, du dernier alinéa de l'article 5.1, du 3 alinéa de l'article 5.4 et de l'article 6.4 du présent arrêté, qui ne leur sont pas applicables.
Les dispositions de l'article 4.10 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un enregistrement en application du code de l'environnement :

- l'article 2, l'article 4.2, les II et III de l'article 4.3, l'article 4.4, l'article 4.12 et l'article 6.4 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
- les autres articles sont applicables à l'ensemble de l'installation.

Article 1.2

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Définitions des termes clés

Résumé Cet article explique ce que sont les COV, les émissions diffuses, les matières dangereuses et les zones réglementées.

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Composés organiques volatils (COV) » : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.
« Emission diffuse » : toute émission qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées.
« Matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit CLP.
« Zones à émergence réglementée » :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Article 1.3

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Conformité de l'installation

Résumé Faire et utiliser l'installation comme prévu dans les plans.

Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.