JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Chapitre VIII : Déchets

Article 8.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des déchets produits par l'installation

Résumé Les déchets doivent être stockés sans se détériorer, et les preuves de leur traitement doivent être conservées cinq ans, les déchets dangereux ayant un suivi spécial.

Généralités.
Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à six mois de production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.
L'exploitant conserve pendant cinq ans l'attestation prévue à l'article D. 543-284 du code de l'environnement ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets.
Les déchets dangereux font l'objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant cinq ans.

Article 8.2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du brûlage de déchets

Résumé On ne doit pas brûler les déchets sur le site.

Brûlage.
Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.