JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Section III : Valeurs limites d'émission

Article 6.5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des flux d'émissions dans l'air

Résumé Pour mesurer les émissions dans l'air, on utilise des méthodes précises et une seule mesure suffit pour des points identiques si on explique pourquoi.

Généralités.
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure (prélèvement et analyse) de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel de la République française.
Si plusieurs points de rejets ont les mêmes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé, flux, etc.), une mesure peut n'être réalisée que sur un seul des points de rejet. La justification technique correspondante est jointe au dossier d'enregistrement.

Article 6.6

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Débit et mesures des émissions gazeuses

Résumé Les émissions de gaz sont mesurées dans des conditions fixes, sans la vapeur d'eau et en justifiant le taux d'oxygène.

Débit et mesures.
Le débit des effluents gazeux et les concentrations en polluants sont exprimés dans les conditions normalisées de température (273,15 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Les comparaisons aux valeurs limites d'émission sont effectuées à une teneur réelle en oxygène. L'exploitant peut justifier la teneur réelle en oxygène mesurée.
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Article 6.7

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Valeurs limites d'émission des polluants dans l'air

Résumé Cet article dit combien de polluants peuvent être émis par heure et comment les mesurer.

Valeurs limites d'émission.
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.

| Polluants | Valeur limite d'émission | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Poussières totales | | | Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire supérieur à 1 kg/h | 100 mg/m3
40 mg/m3 | | 2. Composés organiques volatils (COV) | | | a) Cas général | | | Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) :
Flux horaire total supérieur à 2 kg/h | 110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) | | b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées | | | Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) |20 mg/m3 (exprimée en carbone total)
50 mg/m3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %| | c) Cas des COV visés à l'annexe III à l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ou à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés à mentions de danger H341 ou H351 | | | Composés organiques volatils visés à l'annexe III à l'arrêté du 2 février 1998 susvisé
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 0,1 kg/h | 20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) | |Substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels sont apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h| 2 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) | | Composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de dangers H341 ou H351
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h | 20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) |

Article 6.8

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Obligations des exploitants concernant les émissions d'odeurs

Résumé Les exploitants doivent éviter les mauvaises odeurs qui pourraient déranger les voisins et nuire à la santé.

Odeurs.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Les installations et les stockages pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et, si besoin, ventilés.