JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Section II : Rejets dans l'atmosphère

Article 6.2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de rejet des effluents dans l'atmosphère

Résumé Les entreprises doivent minimiser les rejets d'effluents dans l'air et utiliser des cheminées spéciales pour bien diffuser les gaz, sans angles ni siphonage, et ne diluent les effluents que pour les traiter.

Points de rejets.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.
Les effluents collectés sont rejetés dans l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
La dilution des effluents est interdite sauf si elle est nécessaire en vue d'un traitement.

Article 6.3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagement des points de mesure pour les rejets dans l'atmosphère

Résumé Les points de mesure pour les rejets dans l'air doivent être bien installés et équipés pour prendre des mesures correctes.

Points de mesures.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement, publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

Article 6.4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hauteur minimale des cheminées

Résumé Les cheminées doivent mesurer au moins dix mètres de haut.

Hauteur de cheminée.

- La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) ne peut être inférieure à dix mètres.