JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Section II : Dispositions constructives

Article 4.2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques de résistance au feu des locaux à risque incendie

Résumé Cet article impose des règles strictes pour que les locaux à risque incendie soient sûrs en cas d'incendie, avec des portes et des murs résistants au feu, et exige des preuves de ces mesures.

Comportement au feu.
Les locaux à risque incendie définis à l'article 4.1 présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- murs extérieurs et murs séparatifs : REI 120 ;
- planchers et sols : REI 120 ;
- plafonds : REI 60. Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif du local à risque dépasse au minimum d'un mètre le niveau de la toiture ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture : EI 120 ;
- toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ;
- cantonnement : DH 60 ;
- éclairage naturel : classe d0.

Les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou à fermeture automatique.
Les autres locaux et bâtiments abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- structure : R 15 ;
- murs extérieurs : R 15 ;
- murs séparatifs : EI 30 ;
- planchers et sol : REI 30 ;
- portes et fermetures : EI 30 ;
- toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ;
- éclairage naturel : classe d0.

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
L'exploitant dispose des justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu.
S'il existe une chaufferie ne relevant pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque.

Article 4.3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions constructives pour la prévention des accidents et des pollutions

Résumé Les bâtiments doivent avoir des accès et des espaces pour les pompiers toujours libres.

Accessibilité.

I. - Accès au site

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès permettant à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.

II. - Voie engins

Pour chaque bâtiment, une voie engins au moins est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins.

Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de six mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de sept mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d'enregistrement.

III. - Aires de stationnement
III.1. - Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens

Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la ou les voies engins définies au II.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Pour tout bâtiment, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à huit mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.
Chaque aire de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de sept mètres, la longueur au minimum de dix mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
- la distance par rapport à la façade est d'au moins un mètre et au plus de huit mètres ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ;
- elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours.

III.2. - Aires de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II. Il n'est pas nécessaire de prévoir d'aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie.
Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de quatre mètres, la longueur au minimum de huit mètres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est située à au plus cinq mètres du point d'eau incendie ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.

Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours.

IV. - Documents à disposition des services d'incendie et de secours

L'exploitant tient à jour à la disposition des services d'incendie et de secours, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance :

- les plans des locaux, avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie, commandes de désenfumage, etc. ;
- les consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ;
- les documents mentionnés aux articles 3.3 et 4.1.

Article 4.4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositifs de désenfumage dans les bâtiments

Résumé Les bâtiments doivent avoir des systèmes pour évacuer les fumées et la chaleur en cas d'incendie, avec des commandes faciles à trouver.

Désenfumage.
Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :

- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. La commande manuelle du dispositif d'ouverture du désenfumage est placée en un endroit facilement accessible (près d'un accès principal ou, éventuellement, près d'une issue à proximité du local intéressé ou même, dans certains cas particuliers, près du canton concerné). Les différentes commandes sont parfaitement signalées et, dans la mesure du possible, regroupées au même emplacement. Leur emplacement est indiqué sur le plan d'intervention.

Article 4.5

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Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie

Résumé Les installations doivent avoir des moyens pour prévenir et combattre les incendies et les entretenir régulièrement.

Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.
I. - L'installation est dotée de moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
a) D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
b) D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
c) De robinets d'incendie armés (RIA) ;
d) D'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :

- des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.

Ces deux types de points d'eau incendie suscités ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et peuvent par conséquent coexister pour une même installation.
S'il s'agit de points d'eau incendie privés, l'exploitant :

- implante, signale, maintient et contrôle les points d'eau selon les dispositions techniques en vigueur dans le département ;
- indique aux services d'incendie et de secours l'existence des points d'eau incendie, ainsi que les modifications relatives à la disponibilité ou indisponibilité des points d'eau incendie dans les plus brefs délais ;
- permet aux services d'incendie et de secours d'en assurer les reconnaissances opérationnelles.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter à ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux sinistres à combattre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits et, le cas échéant, des réserves d'eau.
L'accès extérieur aux bâtiments abritant l'installation est distant de moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours).
II. - Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie.

Article 4.6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les canalisations transportant des matières dangereuses

Résumé Les tuyaux transportant des substances dangereuses doivent être bien entretenus et contrôlés régulièrement pour éviter les problèmes.

Canalisations.
Les canalisations transportant des matières dangereuses sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.