Article 4.7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Matériels autorisés en atmosphères explosibles
Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation visées à l'article 4.1 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
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