JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Section III : Dispositif de prévention des accidents

Article 4.7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Matériels autorisés en atmosphères explosibles

Résumé Les équipements dans les zones à risque d'explosion doivent être simples et suivre des règles strictes.

Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation visées à l'article 4.1 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Article 4.8

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Règles de sécurité pour les installations électriques, l'éclairage et le chauffage

Résumé Les installations électriques doivent être conformes et sûres, les matériaux d'éclairage ne doivent pas produire de gouttes enflammées en cas d'incendie, et le chauffage doit être sûr.

Installations électriques, éclairage et chauffage.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Article 4.9

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Ventilation des locaux pour prévenir les atmosphères explosives ou toxiques

Résumé Les locaux doivent être bien ventilés pour éviter les risques d'explosion ou de toxicité, et les gaz doivent être dispersés loin des bâtiments voisins.

Ventilation des locaux.
Les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère.

Article 4.10

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Systèmes de détection et extinction automatiques des incendies

Résumé Les systèmes anti-incendie doivent être bien entretenus et vérifiés souvent.

Systèmes de détection et extinction automatiques.
Chaque partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 4.1, en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de s'y produire, dispose d'un dispositif de détection automatique adapté.
L'exploitant dresse la liste de ces dispositifs avec leur fonctionnalité, leur descriptif et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection d'incendie et le cas échéant d'extinction d'incendie. Il organise, à fréquence au minimum semestrielle, des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont consignés.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.