Arrêté du 11 mars 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive 90/426/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;

Vu la décision 95/176/CE du 6 avril 1995 modifiant les annexes C et D de la directive 92/65/CEE susvisée ;

Vu la décision 95/294/CE du 24 juillet 1995 établissant le modèle de certificat sanitaire pour les échanges d'ovules et d'embryons de l'espèce équine ;

Vu le code rural, notamment les articles 275-2 et 309 ;

Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 28 février 1996 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Créé le 3 avril 1996

Le présent arrêté définit les conditions sanitaires applicables aux échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons d'animaux de l'espèce équine.

Créé le 3 avril 1996

Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Embryon : le stade de développement initial d'un animal domestique de l'espèce équine lorsqu'il peut être transféré sur une jument porteuse ;
b) Equipe de collecte agréée : l'équipe de collecte agréée d'un point de vue sanitaire par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ;
c) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
d) Conditionnement : la plus petite unité de conditionnement individuel, paillette ou dose, contenant les ovules d'une seule jument donneuse ou les embryons des mêmes donneurs.

Créé le 3 avril 1996

Les ovules et embryons destinés aux échanges doivent :
1° Avoir été collectés et traités, en vue de la transplantation, par une équipe de collecte agréée ;
2° Avoir été prélevés sur des femelles donneuses dont le statut sanitaire répond aux exigences de l'annexe II du présent arrêté ;
3° Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ;
4° Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel.
Le certificat original établi au moins en français doit :
  • accompagner les ovules ou l'embryon jusqu'à sa destination finale ;
  • être établi sur un seul feuillet ;
  • être prévu pour un seul destinataire.

Créé le 3 avril 1996

L'agrément sanitaire des équipes de collecte françaises visées à l'article 2, point b, est attribué par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) aux équipes de collecte qui répondent aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
Chaque équipe de collecte ainsi agréée reçoit un numéro d'enregistrement délivré par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

Créé le 3 avril 1996

Les conditionnements contenant les ovules et embryons destinés aux échanges doivent être identifiés à l'aide d'une marque indélébile de façon à établir :
  • l'Etat membre d'origine ;
  • la date de collecte ;
  • l'espèce, la race et l'identité de l'animal donneur ;
  • le nom ou le numéro de l'équipe de collecte agréée.

Les caractéristiques et le modèle de cette marque pour les conditionnements contenant les ovules et embryons produits en France seront précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 3 avril 1996

Les équipes de collecte doivent être contrôlées au moins une fois par an par les services vétérinaires du département où est implantée l'équipe, afin de vérifier les conditions d'installation et de fonctionnement.
L'agrément sanitaire de l'équipe de collecte doit être renouvelé, sous couvert du directeur des services vétérinaires, chaque fois que le vétérinaire de l'équipe est remplacé ou des changements majeurs sont apportés à l'organisation de l'équipe ou au laboratoire et équipements dont elle dispose.
Le non-respect constaté par les services vétérinaires d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté pourra entraîner le retrait de l'agrément sanitaire prévu à l'article 4, indépendamment des sanctions prévues par le code rural.

Créé le 3 avril 1996

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN.

En vigueur depuis le mercredi 3 avril 1996

Arrêté du 11 mars 1996
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