Créé le 3 avril 1996
L'agrément sanitaire des équipes de collecte françaises visées à l'article 2, point b, est attribué par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) aux équipes de collecte qui répondent aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
Chaque équipe de collecte ainsi agréée reçoit un numéro d'enregistrement délivré par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).
Chaque équipe de collecte ainsi agréée reçoit un numéro d'enregistrement délivré par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).