Arrêté du 11 mars 1996

Article 3

Créé le 3 avril 1996

Les ovules et embryons destinés aux échanges doivent :
1° Avoir été collectés et traités, en vue de la transplantation, par une équipe de collecte agréée ;
2° Avoir été prélevés sur des femelles donneuses dont le statut sanitaire répond aux exigences de l'annexe II du présent arrêté ;
3° Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ;
4° Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel.
Le certificat original établi au moins en français doit :
  • accompagner les ovules ou l'embryon jusqu'à sa destination finale ;
  • être établi sur un seul feuillet ;
  • être prévu pour un seul destinataire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-03-11 annexe II, annexe III, annexe IV

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 avril 1996