Arrêté du 11 mars 1994

Article 1

Créé le 2 avril 1994

Peuvent être établies librement, en application de l'article L. 33-3 et sous réserve de leur conformité aux dispositions des articles R. 20-3 et R. 20-5 du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques fonctionnant sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection, ne requérant pas de planification de fréquences et appartenant aux catégories suivantes :

a) Appareils radioélectriques non destinés à être reliés au réseau public dans le cas d'applications vocales et possédant une antenne incorporée rayonnant dans une bande de fréquences avec un niveau de puissance ou un champ électrique équivalent donné dans le tableau suivant : (tableau non reproduit cf JORF 2 avril 1994)

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications R20-3, R20-5

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 avril 1994