JORF n°78 du 2 avril 1994

Arrêté du 11 mars 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3, R. 20-3 et R. 20-5 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 10 septembre 1991,

Article 1

Peuvent être établies librement, en application de l'article L. 33-3 et sous réserve de leur conformité aux dispositions des articles R. 20-3 et R. 20-5 du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques fonctionnant sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection, ne requérant pas de planification de fréquences et appartenant aux catégories suivantes :

a) Appareils radioélectriques non destinés à être reliés au réseau public dans le cas d'applications vocales et possédant une antenne incorporée rayonnant dans une bande de fréquences avec un niveau de puissance ou un champ électrique équivalent donné dans le tableau suivant : (tableau non reproduit cf JORF 2 avril 1994)

Article 2

L'arrêté du 9 janvier 1984 déterminant les catégories d'appareils radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit est abrogé.

Article 3

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. LASSERRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVÉ

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD