La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé.
La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé.