JORF n°0116 du 12 mai 2020

Article 5

Article 5

La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé.


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La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé.