JORF n°0109 du 12 mai 2009

Article 2

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé « fichier des électeurs », prévu à l'article 6 du décret du 11 mai 2009 susvisé, sont les suivantes :
― le nom des électeurs ;
― leurs prénoms ;
― leur domicile ou résidence ;
― leur date de naissance ;
― leur lieu de naissance ;
― leur bureau de vote de rattachement ;
― leur numéro d'identification consulaire tel que prévu au II de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé « fichier des électeurs », prévu à l'article 6 du décret du 11 mai 2009 susvisé, sont les suivantes :

― le nom des électeurs ;

― leurs prénoms ;

― leur domicile ou résidence ;

― leur date de naissance ;

― leur lieu de naissance ;

― leur bureau de vote de rattachement ;

― leur numéro d'identification consulaire tel que prévu au II de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé.