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Décret n°2009-525 du 11 mai 2009

CHAPITRE II : TRAITEMENTS AUTOMATISES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RELATIVES AU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE

Abrogé7 mars 2014

Créé le 13 mai 2009

Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions prévues au II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».
Ces traitements ne comportent aucun lien de nature à permettre l'établissement d'une correspondance entre l'identité d'un électeur et l'expression de son vote.
Ils font l'objet de mesures de chiffrement.

Créé le 13 mai 2009

Le fichier des électeurs permet, sur la base des listes électorales consulaires établies dans les conditions prévues par la loi du 31 janvier 1976 susvisée :
1° Aux électeurs d'accéder, à l'aide des instruments d'authentification prévus à l'article 17, au scrutin par voie électronique ;
2° A chacun des bureaux de vote prévus à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé d'identifier sur les listes d'émargement les électeurs ayant pris part au scrutin par voie électronique.

Créé le 13 mai 2009

Préalablement à sa mise en œuvre, le système de vote par voie électronique fait l'objet d'une expertise indépendante portant sur les garanties apportées à la confidentialité, la sécurité, la sincérité et au contrôle du scrutin.
L'expert indépendant a accès au code source du système de vote. Il remet son rapport au ministre des affaires étrangères, au bureau du vote par voie électronique et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

En vigueur du mercredi 13 mai 2009 au jeudi 6 mars 2014

CHAPITRE II : TRAITEMENTS AUTOMATISES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RELATIVES AU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
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Article 7
Article 8