JORF n°0149 du 18 juin 2020

Section I : Dispositions générales

Article 1

Conformément à l'article 8 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et les officiers stagiaires recrutés au titre des premier et second concours, par la voie d'accès professionnelle et par la promotion au choix suivent une formation à l'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) d'une durée de dix-huit mois, qui débute en septembre de chaque année.
La formation s'organise en deux périodes probatoires :

- les candidats admis sont nommés en qualité d'élèves officiers de police et suivent une première période de formation de six mois ;
- les élèves ayant satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés officiers de police stagiaires et suivent une deuxième période de formation d'un an.

La formation alterne des périodes d'études et de stages. Ses dates d'ouverture et de clôture ainsi que celles des congés sont fixées par le directeur de l'école.
Elle se déroule dans les locaux de l'ENSP, sur les lieux de stage et dans tous lieux adaptés aux objectifs pédagogiques fixés.

Article 2

La formation initiale a pour objectifs de préparer l'élève puis le stagiaire à acquérir et à exercer les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice des missions énoncées à l'article 2 du décret du 29 juin 2005 susvisé, en particulier dans le ou les postes occupés à compter de la première affectation.

Article 3

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est responsable du fonctionnement de l'établissement et, en particulier, de l'ordre et de la discipline, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, des épreuves d'évaluation des élèves, du choix des formateurs extérieurs à l'ENSP et des organismes de formation auxquels il peut recourir.
Il est responsable de la mise en œuvre des parcours et des contenus des programmes de formation.
Ces modalités d'organisation générale sont fixées par le présent arrêté et par le règlement intérieur de l'école adopté par le conseil d'administration, sur proposition du directeur et après avis de son conseil pédagogique.

Article 4

Tout au long de la formation la diversité des profils est prise en compte.
Chaque élève officier et officier stagiaire bénéficie d'un tutorat individualisé avec un des chargé de formation, membre du corps de commandement relevant du département des formations professionnelles des officiers. Ce tutorat s'exerce pendant les phases à l'école et pendant les stages, en liaison avec les chefs des centres de stage.
De même, le directeur de l'école peut, à la demande de l'élève officier et après évaluation de ses acquis, lui proposer un parcours de formation adapté durant la période d'approfondissements techniques du métier d'officier de police formation mentionnée à l'article 8 ci-dessous. Ces modalités d'individualisation de la formation font l'objet d'un engagement réciproque entre l'élève officier et l'Ecole nationale supérieure de la police à travers un contrat.

Article 5

Une commission pédagogique est constituée au sein de l'Ecole nationale supérieure de la police pour chaque promotion.
Elle formule des avis et recommandations utiles aux élèves officiers et stagiaires concernés et émet le cas échéant des propositions sur l'organisation et le déroulement de la formation initiale en appréciant, notamment, le niveau de réalisation des objectifs pédagogiques.
Elle analyse les difficultés que les élèves officiers et les officiers stagiaires peuvent rencontrer à titre individuel tant sur le plan de l'apprentissage des connaissances et des compétences professionnelles que sur leur implication et leur comportement personnels et professionnels. Tous les éléments d'évaluation et les résultats des élèves officiers et des officiers stagiaires lui sont communiqués, par le responsable des formations professionnelles des officiers de police ou son adjoint en charge de la formation initiale, puis sont analysés.

Article 6

La commission est présidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant nommément désigné. Elle est composée des personnalités suivantes :

- le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur, des formations et de la recherche. En cas d'empêchement du directeur, il assure la présidence de la commission ;
- le responsable des formations professionnelles des officiers de police ;
- le responsable de la formation initiale des officiers de police ;
- les chefs de division du département des formations professionnelles des officiers de police ;
- un psychologue de l'Ecole nationale supérieure de la police ;
- les membres de la délégation des élèves officiers et des officiers stagiaires de la promotion ;
- les représentants des élèves de la promotion, élus au conseil d'administration ;
- toutes personnes utiles, désignées en raison de leurs compétences, sur décision du président de la commission, à la demande d'un de ses membres ou d'un élève de la commission.

Article 7

La commission se réunit à la demande de son président ou d'un des élèves officiers ou officiers stagiaires membres de la commission et au moins deux fois au cours de la scolarité, avant les réunions du jury de scolarité et d'aptitude à qui elle fournit tous les éléments d'information et d'évaluation nécessaires au bon accomplissement de sa mission.
Elle se réunit également en collège restreint, hors la présence des élèves officiers et officiers stagiaires, chaque fois que nécessaire.
Un compte rendu est rédigé à l'issue de chaque réunion.