JORF n°0149 du 18 juin 2020

Article 6

Article 6

La commission est présidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant nommément désigné. Elle est composée des personnalités suivantes :

- le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur, des formations et de la recherche. En cas d'empêchement du directeur, il assure la présidence de la commission ;
- le responsable des formations professionnelles des officiers de police ;
- le responsable de la formation initiale des officiers de police ;
- les chefs de division du département des formations professionnelles des officiers de police ;
- un psychologue de l'Ecole nationale supérieure de la police ;
- les membres de la délégation des élèves officiers et des officiers stagiaires de la promotion ;
- les représentants des élèves de la promotion, élus au conseil d'administration ;
- toutes personnes utiles, désignées en raison de leurs compétences, sur décision du président de la commission, à la demande d'un de ses membres ou d'un élève de la commission.


Historique des versions

Version 1

La commission est présidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant nommément désigné. Elle est composée des personnalités suivantes :

- le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur, des formations et de la recherche. En cas d'empêchement du directeur, il assure la présidence de la commission ;

- le responsable des formations professionnelles des officiers de police ;

- le responsable de la formation initiale des officiers de police ;

- les chefs de division du département des formations professionnelles des officiers de police ;

- un psychologue de l'Ecole nationale supérieure de la police ;

- les membres de la délégation des élèves officiers et des officiers stagiaires de la promotion ;

- les représentants des élèves de la promotion, élus au conseil d'administration ;

- toutes personnes utiles, désignées en raison de leurs compétences, sur décision du président de la commission, à la demande d'un de ses membres ou d'un élève de la commission.