JORF n°134 du 12 juin 1999

Article 3

Article 3

Le montant de l'indemnité mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 juin 1999 susvisé est fixé à 600 euros pour le président de la formation restreinte, le vice-président délégué et la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et à 300 euros pour l'autre vice-président.

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 4 du décret du 11 juin 1999 susvisé est fixé à 250 euros par demi-journée.

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 4-1 du décret du 11 juin 1999 susvisé est fixé à 250 euros par séance de travail.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 23 février 2015

Abrogé le samedi 29 février 2020

Le montant de l'indemnité mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 juin 1999 susvisé est fixé à 600 euros pour le président de la formation restreinte, le vice-président délégué et la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et à 300 euros pour l'autre vice-président.

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 4 du décret du 11 juin 1999 susvisé est fixé à 250 euros par demi-journée.

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 4-1 du décret du 11 juin 1999 susvisé est fixé à 250 euros par séance de travail.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le montant de l'indemnité mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 juin 1999 susvisé est fixé à 600 euros pour le président de la formation restreinte et le vice-président délégué et à 300 euros pour l'autre vice-président.

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 4 du décret du 11 juin 1999 susvisé est fixé à 250 euros par demi-journée.

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 4-1 du décret du 11 juin 1999 susvisé est fixé à 250 euros par séance de travail.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 juin 1999

Le montant de l'indemnité mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 juin 1999 susvisé est fixé à 7 225 F.