Décret n°99-487 du 11 juin 1999

Article 4

Créé le 12 juin 1999 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 28 février 2020

Lorsqu'un membre de la commission est amené à se déplacer pour procéder aux vérifications prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Donnent également lieu au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent les déplacements à l'étranger des membres de la commission pour participer aux travaux :

-du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

-de l'autorité de contrôle commune d'Europol ;

-de l'autorité de contrôle commune d'Eurojust ;

-de l'autorité de contrôle commune de Schengen ;

-de l'autorité de contrôle commune des douanes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 février 2020

Abrogé parDécret n°2020-173 du 27 février 2020art. 13

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 28 février 2020

Modifié parDécret n°2011-379 du 7 avril 2011art. 4

Lorsqu'un membre de la commission est amené à se déplacer pour procéder aux vérifications prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budgetet du ministre chargé de la fonction publique.

Donnent également lieu au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent les déplacements à l'étranger des membres de la commission pour participer aux travaux : \-du groupe de protection des personnesà l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protectiondes personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulationde ces données ;

\-de l'autorité de contrôle communed'Europol ; \-del'autorité de contrôle commune d'Eurojust ; \-de l'autorité de contrôle commune de Schengen ; \-de l'autorité de contrôle commune des douanes.

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au vendredi 21 octobre 2005

Le président, les vice-présidents et les membres de la commission ainsi que les personnels qui sont appelés à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.