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Arrêté du 11 juin 1996

Section 1 : Présentation de la demande d'homologation

Abrogée30 avril 2008

Créé le 19 juin 1996

Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article 2 du décret du 27 mars 1993 modifié susvisé sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.

Créé le 19 juin 1996

La demande d'homologation dans le cas des enceintes sportives à construire est présentée selon les modalités suivantes :
a) Huit mois au moins avant l'ouverture de l'enceinte au public, la demande d'homologation est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :
1. Un dossier d'information générale ;
2. Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;
3. Un plan de situation élargi ;
4. Le plan de masse et des abords ;
5. Le ou les plan(s) des tribunes ;
6. Le plan des aires de jeux ;
7. Le plan des locaux et des espaces réservés :
  • aux forces de police et/ou de gendarmerie nationales ;
  • aux services d'incendie et de secours ;
  • au service d'aide médicale urgente ;
  • au dispositif de prévention secouriste et/ou médicale ;

8. La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
9. Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
Le cas échéant :
10. Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;
11. Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
12. L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
13. Les attestations d'assurances de travaux obligatoires visées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
14. L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;
15. L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
Le contenu des pièces 1, 3 à 8, 10 et 11 est explicité à l'annexe I du présent arrêté.

Créé le 19 juin 1996

La demande d'homologation comporte dans le cas des enceintes sportives ouvertes avant le 1er janvier 1996, les documents suivants :
  • les pièces 4 à 7, et, le cas échéant, 8, 10 et 11, désignées à l'article précédent, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'oeuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;
  • le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;
  • le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R.
123-48 et R. 123-49 (pièce 17) ;

Créé le 19 juin 1996

La déclaration visée à l'article 8 du décret du 27 mars 1993 modifié susvisé est accompagnée des pièces 1, 3, 12, 16 et 17 mentionnées ci-dessus.

Créé le 19 juin 1996

Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce ou étude supplémentaire que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.

Créé le 19 juin 1996

La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

Créé le 19 juin 1996

La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.

Créé le 19 juin 1996

Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogues à celles prévues pour l'octroi de l'homologation initiale :
- dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article 2 du présent arrêté sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;
- dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article 3 du présent arrêté sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).
Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe II du présent arrêté.

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

En vigueur du mercredi 19 juin 1996 au mardi 29 avril 2008

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