Arrêté du 11 juin 1996

Article 8

Créé le 19 juin 1996

Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogues à celles prévues pour l'octroi de l'homologation initiale :
- dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article 2 du présent arrêté sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;
- dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article 3 du présent arrêté sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).
Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe II du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-06-11 art. 2, art. 3, annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 19 juin 1996 au mardi 29 avril 2008

Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogues à celles prévues pour l'octroi de l'homologation initiale :

- dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'

article 2

du présent arrêté sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;

- dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'

article 3

du présent arrêté sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).

Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe II du présent arrêté.