Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Créé le 19 juin 1996
- dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article 2 du présent arrêté sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;
- dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article 3 du présent arrêté sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).
Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe II du présent arrêté.