Arrêté du 11 juillet 2012

Article 4

Créé le 11 août 2012 · En vigueur depuis le 31 janvier 2024

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 :

― les officiers de police judiciaire affectés à la direction nationale de la police judiciaire et aux services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire , individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l' Office anti-stupéfiants ;

― les officiers de police judiciaire affectés dans les directions et services actifs de la préfecture de police chargés de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de la police judiciaire de la préfecture de police ;

― les officiers de police judiciaire affectés dans les unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le sous-directeur de la police judiciaire ;

― les agents affectés à la direction des opérations douanières de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des opérations douanières.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 janvier 2024

Modifié parArrêté du 29 janvier 2024art. 2

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans

― les officiers de police judiciaire affectés à la direction nationale de la police judiciaireet aux services territoriauxde la police nationale chargés de lapolice judiciaire , individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l' Office anti-stupéfiants;

― les officiers de police judiciaire affectés dans les directions

― les officiers de police judiciaire affectés dans les unités

― les agents affectés à la direction des opérations douanières

En vigueur du samedi 15 février 2020 au mardi 30 janvier 2024

Modifié parArrêté du 31 janvier 2020art. 1

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 : ― les officiers de police judiciaire affectés à la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'Office anti-stupéfiants ; ― les officiers de police judiciaire affectés à la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la division des sûretés et des activités judiciaires de la sous-direction des services territoriaux ; ― les officiers de police judiciaire affectés dans les directions et services actifs de la préfecture de police chargés de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de la police judiciaire de la préfecture de police ; ― les officiers de police judiciaire affectés dans les unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le sous-directeur de la police judiciaire ; ― les agents affectés à la direction des opérations douanières de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des opérations douanières.

En vigueur du samedi 11 août 2012 au vendredi 14 février 2020

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 :
― les officiers de police judiciaire affectés à la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants ;
― les officiers de police judiciaire affectés à la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la division des sûretés et des activités judiciaires de la sous-direction des services territoriaux ;
― les officiers de police judiciaire affectés dans les directions et services actifs de la préfecture de police chargés de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de la police judiciaire de la préfecture de police ;
― les officiers de police judiciaire affectés dans les unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le sous-directeur de la police judiciaire ;
― les agents affectés à la direction des opérations douanières de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des opérations douanières.