Créé le 20 janvier 1999
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
Vu le décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires,
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Créé le 20 janvier 1999 · En vigueur depuis le 16 octobre 2011
Avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré selon les mêmes rubriques que la documentation générale présentée à la clientèle fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix TTC ainsi que le montant total du devis TTC. Il est remis à la clientèle.
Le devis doit être conforme aux dispositions des articles R. 2223-25 à R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 23 août 2010 modifié portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires.
Lorsque l'opérateur de pompes funèbres mandaté par le client fait appel à des entreprises tierces désignées par le client lui-même, le devis précise de plus les noms et qualités de ces entreprises ainsi que le prix des prestations et fournitures assurées par ces dernières pour le montant net facturé et, le cas échéant, le montant des honoraires correspondant à la représentation du client auprès de ces entreprises.
Le devis doit également faire apparaître le montant des honoraires correspondant, intervenant par intervenant, à la représentation du client auprès des diverses administrations, organismes cultuels ou autres organismes, ainsi que les sommes demandées par ces organismes, qu'il s'agisse de taxes ou de redevances ou de prix, et qui seront avancées par l'entreprise mandatée par le client. Le montant des sommes avancées doit pouvoir en être justifié auprès du client lors du paiement de la facture. Le montant total de l'ensemble des honoraires perçus est mentionné sur le devis.
Les honoraires de représentation auprès des tiers peuvent toutefois faire l'objet d'un montant forfaitaire unique dans le devis. Dans cette hypothèse, le détail des prestations comprises dans le forfait doit être indiqué au client.
La durée de validité du devis est expressément indiquée sur celui-ci. Il doit être conservé par l'entreprise pendant sa durée de validité et au moins pendant deux ans lorsqu'il est suivi d'une commande.
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Créé le 20 janvier 1999 · En vigueur depuis le 16 octobre 2011
Lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l'article R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci.
Il mentionne : nom, prénom, date de naissance du défunt-date du décès-date, heure et lieu de la mise en bière, date, heure et lieu du service funéraire-date, heure et lieu de la crémation et/ ou de l'inhumation-nom, prénom et adresse de la personne qui a passé commande-lien de parenté du défunt avec la personne qui a passé commande.
Le bon de commande ne peut être signé valablement que s'il comporte la totalité des éléments visés ci-dessus. Toute modification du bon de commande ayant une incidence sur les prix des prestations ou fournitures mentionnées sur le devis doit être préalablement portée sur le devis détenu par le client ou faire l'objet d'un nouveau devis reprenant la totalité des prestations ou fournitures y figurant.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
En vigueur depuis le mercredi 20 janvier 1999