Arrêté du 11 janvier 1973

Article 3-1

Créé le 14 avril 2005 · En vigueur depuis le 2 janvier 2025

Peuvent ne pas être soumis à l'examen de la commission :
1° Les marchés qui font l'objet d'un groupement de commande en application de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique et qui sont attribués par l'instance compétente du coordonnateur du groupement de commande, lorsque celui-ci n'est pas la Régie autonome des transports parisiens.
2° Les marchés passés par un Groupement d'intérêt économique dont serait membre la Régie autonome des transports parisiens et qui, en application des règles de gouvernance de ce Groupement, ne seraient pas soumis aux instances d'approbation internes de la Régie.

Historique des versions

En vigueur du lundi 30 septembre 2019 au mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 24 septembre 2019art. 1

En vigueur du samedi 18 août 2018 au dimanche 29 septembre 2019

Modifié parArrêté du 9 août 2018art. 3

En vigueur du jeudi 14 avril 2005 au vendredi 17 août 2018