Arrêté du 11 janvier 1973

Article 3

Créé le 15 janvier 1973 · En vigueur depuis le 30 septembre 2019

Lorsqu'un marché ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage, d'une opération de travaux, d'un achat de services ou d'un achat de fournitures donne lieu à un découpage par lots séparés, la valeur du marché à prendre en compte est celle de la valeur cumulée de l'ensemble des lots qui s'y rapportent. Toutefois, la Régie autonome des transports parisiens peut ne pas soumettre à l'avis de la commission les lots n'excédant pas les montants prévus à l'article 2 respectivement pour les marchés de prestations de service et les marchés de fournitures ou de travaux. A défaut de lot de ce montant ou d'un montant supérieur, la RATP soumet à l'avis de la commission le lot présentant le montant le plus important.

Historique des versions

En vigueur du samedi 18 août 2018 au dimanche 29 septembre 2019

Modifié parArrêté du 9 août 2018art. 2

En vigueur du vendredi 6 août 2010 au vendredi 17 août 2018

Modifié parArrêté du 28 juillet 2010art. 1

En vigueur du jeudi 14 avril 2005 au jeudi 5 août 2010

En vigueur du lundi 15 janvier 1973 au mercredi 13 avril 2005