JORF n°0043 du 20 février 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des agents à la date du scrutin

Résumé Les agents qui travaillent le jour du vote et qui ont un bon contrat peuvent voter.

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à la date du scrutin.
Ces agents doivent, en outre, remplir les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins trois mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois et exercer leurs fonctions dans l'institution ou être en congé rémunéré ou en congé parental. Sont inclus dans ces contrats les contrats d'apprentissage mentionnés au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à la date du scrutin.

Ces agents doivent, en outre, remplir les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins trois mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois et exercer leurs fonctions dans l'institution ou être en congé rémunéré ou en congé parental. Sont inclus dans ces contrats les contrats d'apprentissage mentionnés au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.