JORF n°0049 du 27 février 2020

Chapitre III : évaluation des stagiaires et validation de la formation statutaire

Article 15

Un jury est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et est chargé d'établir la liste des stagiaires ayant validé la formation, composé comme suit :

- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
- au moins quatre fonctionnaires appartenant aux corps des directeurs des services, des éducateurs ou d'un corps de catégorie A ;
- au moins deux représentants de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
- au moins un magistrat de l'ordre judiciaire ;
- au moins deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences ou de leur intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs ;
- au moins un psychologue.

Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs en fonction du nombre de stagiaires et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.

Article 16

Le jury analyse l'ensemble des résultats obtenus à l'issue de la période de formation professionnelle en fonction de la moyenne de 4 notes :
1° La note relative au parcours de formation résultant de la moyenne des notes sanctionnant l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques relevant des quatre domaines de formation prévus à l'article 7 du présent arrêté et de la note attribuée à l'issue de l'entretien relatif au parcours de formation qui porte sur l'expérience retirée des stages et sur les enseignements reçus ;
2° La note issue de la moyenne des notes obtenues aux stages, notes établies par le directeur général de l'école ou son représentant sur la base des appréciations des services ou établissements, pour chacun des stages de mise en situation professionnelle suivant les critères d'évaluation définis par l'école ;
3° La note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel ;
4° La note obtenue à la présentation d'un projet éducatif collectif réalisé sur la durée de la formation.
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20 au cours des différentes épreuves de validation.
L'épreuve spécifique de soutenance du mémoire professionnel se déroule devant le jury mentionné à l'article 15 du présent arrêté.

Article 17

En cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, l'éducateur stagiaire se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime qui ne lui est pas imputable et dont le directeur de la formation apprécie le fondement, le stagiaire peut être admis à passer une épreuve dite de rattrapage. Toutefois, si une telle absence empêche le stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, de pouvoir passer une nouvelle épreuve, le jury lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées parmi celles des stagiaires ayant passé l'épreuve, sans prise en compte des notes éliminatoires.

Article 18

Pour valider la formation, les éducateurs stagiaires doivent obtenir :

- une note supérieure ou égale à 8 sur 20 aux épreuves mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article 16. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire ;
- une note issue de la moyenne des notes de stage mentionnée au 2° de l'article 16 précité supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
- une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, dans le respect des conditions fixées à l'article 16.

Les quatre notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité sont additionnées, en tenant compte des coefficients attribués dans le règlement de formation, par le jury pour acter la validation ou non de la formation de chaque éducateur stagiaire.

Article 19

Le jury établit la liste des éducateurs stagiaires dont l'ensemble de la formation est validé et détermine le rang de classement, en fonction de la moyenne des notes obtenues tout au long des épreuves de validation prévues aux articles 16 et suivants du présent arrêté.
Le rang de classement est déterminé en prenant la meilleure moyenne des notes obtenues tout au long de la scolarité du stagiaire quelle que soit la voie de recrutement des stagiaires.
Si deux ou plusieurs stagiaires ont obtenu le même total de points au classement général, ils sont départagés en prenant celui qui a obtenu la meilleure moyenne à la note de stage.
En cas de nouvelle égalité, ils sont départagés en prenant celui qui a obtenu la meilleure note au parcours de formation.
En cas d'égalité persistante, le stagiaire ayant obtenu la meilleure note à la soutenance du mémoire professionnel, est classé en premier.
Enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, le stagiaire ayant été le mieux classé à l'issue du concours, est classé en premier.

Article 20

Si la moyenne générale des notes mentionnée à l'article 18 est supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, après avis du jury, le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse peut proposer une prolongation de la formation dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 30 janvier 2019 précité.

Article 21

Le stagiaire dont la scolarité est prolongée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, est amené en fonction des résultats de l'année précédente à suivre tout ou partie de la scolarité.
Sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, le stagiaire doit valider les résultats obtenus dans les domaines de formation prévus à l'article 7 jugés insuffisants.

Article 22

Les éducateurs titularisés choisissent leur poste parmi ceux proposés par l'administration, en fonction de leur rang de classement final.