JORF n°0049 du 27 février 2020

Chapitre III : ÉVALUATION DES STAGIAIRES ET VALIDATION DE LA FORMATION STATUTAIRE

Article 15

Un jury est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et est chargé d'établir la liste des stagiaires ayant validé la formation, composé comme suit :
1° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
2° Le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
3° Au moins deux fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un statut d'emploi de directeur fonctionnel ;
4° Au moins un magistrat de l'ordre judiciaire ;
5° Au moins une personnalité qualifiée en raison de ses compétences ou de son intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.
Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs en fonction du nombre de stagiaires et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.

Article 16

Le jury analyse l'ensemble des résultats obtenus à l'issue de la période de formation professionnelle en fonction de la moyenne de 3 notes :
1° La note relative au parcours de formation résultant de la moyenne des notes sanctionnant l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques relevant des trois domaines de formation prévus à l'article 7 du présent arrêté et de la note attribuée à l'issue de l'entretien relatif au parcours de formation qui porte sur l'expérience retirée des stages et sur les enseignements reçus ;
2° La note résultant de la moyenne des notes obtenues au stage, notes établies par le directeur général de l'école ou son représentant sur la base des appréciations des directions territoriales pour chacun des stages suivant les critères d'évaluation définis par l'école ;
3° La note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel.
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20 au cours des différentes épreuves de validation.
L'épreuve spécifique de soutenance du mémoire professionnel se déroule devant le jury mentionné à l'article 15 du présent arrêté.

Article 17

En cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, le directeur des services stagiaire se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime qui ne lui est pas imputable, dont le directeur de la formation apprécie le fondement, le stagiaire peut être admis à passer une épreuve dite de rattrapage. Toutefois, si une telle absence empêche le stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, de passer une nouvelle épreuve, le jury lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées parmi celles des stagiaires ayant passé l'épreuve, sans prise en compte des notes éliminatoires.

Article 18

Pour valider la formation, les directeurs stagiaires des services doivent obtenir :

- une note supérieure ou égale à 8 sur 20 aux épreuves mentionnées aux 1° et 3° de l'article 16. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire ;
- une note issue de la moyenne des notes de stage mentionnée au 2° de l'article 16 précité supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
- une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 pour valider la formation dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 16.

Les trois notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité sont additionnées, en tenant compte des coefficients, attribués dans le règlement de formation par le jury pour acter la validation ou non de la formation de chaque directeur stagiaire des services.

Article 19

Le jury établit la liste des directeurs des services stagiaires dont l'ensemble de la formation est validé et détermine le rang de classement, en fonction de la moyenne des notes obtenues tout au long des épreuves de validation prévues aux articles 16 et suivants du présent arrêté.
Le rang de classement est déterminé en prenant la meilleure moyenne des notes obtenues tout au long de la scolarité du stagiaire quelle que soit la voie de recrutement des stagiaires.
Si deux ou plusieurs stagiaires ont obtenu le même total de points au classement général, ils sont départagés en prenant celui qui a obtenu la meilleure moyenne à la note de stage.
En cas de nouvelle égalité, ils sont départagés en prenant celui qui a obtenu la meilleure note au parcours de formation.
En cas d'égalité persistante, le stagiaire ayant obtenu la meilleure note à la soutenance du mémoire professionnel, est classé en premier.
Enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, le stagiaire ayant été le mieux classé à l'issue du concours, est classé en premier.

Article 20

Si la moyenne générale des notes mentionnées à l'article 18 est supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, après avis du jury, le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse peut proposer une prolongation de la formation dans les conditions fixées à l'article 10 du décret du 24 mai 2005 susvisé.

Article 21

Le stagiaire dont la scolarité est prolongée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, est amené en fonction des résultats de l'année précédente à suivre tout ou partie de la scolarité.
Sur proposition du directeur général de la protection judiciaire de la jeunesse le stagiaire doit valider les résultats obtenus et qui sont jugés insuffisants aux épreuves mentionnées à l'article 7.

Article 22

Les directeurs des services titularisés choisissent leur poste parmi ceux proposés par l'administration en fonction de leur rang de classement final.