JORF n°0049 du 27 février 2020

Article 20

Article 20

Si la moyenne générale des notes mentionnée à l'article 18 est supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, après avis du jury, le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse peut proposer une prolongation de la formation dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 30 janvier 2019 précité.


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Version 1

Si la moyenne générale des notes mentionnée à l'article 18 est supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, après avis du jury, le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse peut proposer une prolongation de la formation dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 30 janvier 2019 précité.