Arrêté du 11 décembre 2017

Article 4

Créé le 15 décembre 2017

Les personnes ou catégories de personnes qui, pour des raisons strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions et dans la limite de l'arrondissement judiciaire, peuvent directement accéder aux données enregistrées sont :

- les magistrats ;
- les agents du greffe ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, concourant au fonctionnement des différents services du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ;

  • les avocats intervenant à la procédure et autorisés par le magistrat en charge de la procédure ;
  • les agents des services de la police nationale, les militaires des unités de la gendarmerie nationale ainsi que les agents de l'administration pénitentiaire, affectés au dépôt ;
  • le représentant de l'association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, sur autorisation du procureur de la République ;

- les personnes habilitées à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité en application des articles 41 alinéa 7 et 81 alinéas 6 et 7 du code de procédure pénale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 décembre 2017