Créé le 15 décembre 2017
La durée de conservation des données visées à l'article 2 est de deux ans à compter de la date du défèrement ou de l'extraction judiciaire.
Créé le 15 décembre 2017
La durée de conservation des données visées à l'article 2 est de deux ans à compter de la date du défèrement ou de l'extraction judiciaire.
En vigueur depuis le vendredi 15 décembre 2017