JORF n°0291 du 14 décembre 2017

Article 3

Article 3

La durée de conservation des données visées à l'article 2 est de deux ans à compter de la date du défèrement ou de l'extraction judiciaire.


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La durée de conservation des données visées à l'article 2 est de deux ans à compter de la date du défèrement ou de l'extraction judiciaire.