JORF n°297 du 21 décembre 2002

TITRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES

Article 7

Un budget annuel de l'association est établi pour chaque exercice commençant le 1er janvier. Il est préparé par le président et examiné par le comité financier. Il est ensuite communiqué avec les observations éventuelles du comité financier au conseil d'administration puis, pour approbation, à l'assemblée générale au plus tard un mois avant le début de l'exercice.

Article 8

Le budget approuvé devient exécutoire quinze jours après sa réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.
Si le budget n'est pas devenu exécutoire à l'ouverture de l'exercice, les opérations de dépenses sont faites par douzième sur la base des prévisions de l'exercice précédent.

Article 9

Le budget annuel comprend :
a) Un tableau récapitulatif de l'ensemble des recettes et des dépenses de l'association retraçant les virements internes et les conditions d'équilibre des deux secteurs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;
b) Le budget du secteur conventionné composé :
- d'un tableau récapitulant les prévisions de recettes et de dépenses des services mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;
- des comptes détaillant les prévisions de recettes et de dépenses de chacun de ces services ;
c) Le budget du secteur non conventionné ;
d) Les annexes relatives notamment aux budgets de chaque exposition, au budget du secteur commercial, à l'état des effectifs permanents dans chacun de ces services.

Article 10

Les fonds versés par des personnes morales ou physiques, publiques ou privées, pour concourir avec ceux de l'Etat aux dépenses du secteur conventionné tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont directement portés aux recettes du budget du secteur conventionné visé à l'article 9 (b) du présent arrêté.
L'affectation de ces recettes aux dépenses visées à l'article 16, alinéa 2, de la convention du 17 décembre 1997 susvisée fait l'objet, en tant que de besoin, d'une ou de plusieurs des annexes mentionnées à l'article 9 (d) du présent arrêté.
Les fonds libres de l'association sont placés en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat, par ouverture d'un compte de dépôt de fonds, d'un compte de fonds particulier (compte à vue ou à terme) ou par des placements en valeurs d'Etat ou en parts ou actions d'organismes collectifs de placement en valeurs mobilières (OPCVM) dont le portefeuille est constitué de valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat.

Article 11

Les dépenses et les recettes des budgets visés au b de l'article 9 du présent arrêté sont réparties selon une nomenclature détaillée par comptes divisionnaires à trois chiffres :
- en distinguant les opérations relatives au fonctionnement et les opérations en capital ;
- en comparant les crédits de l'exercice considéré (n) avec les crédits prévus à l'exercice précédent (n - 1) et ceux résultant du compte financier de l'année n - 2.

Article 12

Les crédits prévus dans le tableau récapitulatif du secteur conventionné visé au b du même article 9 ne peuvent être engagés que dans la limite des montants inscrits dans chaque chapitre.
Un chapitre correspond aux comptes principaux à deux chiffres de la nomenclature comptable de l'association.

Article 13

Des modifications peuvent être apportées au budget en cours d'année. Elles sont préparées dans les mêmes conditions que le budget annuel et sont soumises pour avis au comité financier. Elles deviennent exécutoires après l'accord du contrôleur financier et sont communiquées au plus prochain conseil d'administration pour ratification.